62.Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7° de l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N‐3).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 62; 2000, c. 44, a. 99.
62.Le droit d’agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats, sauf dans les cas prévus au paragraphe e de l’article 9 de la Loi sur le notariat (chapitre N‐2).