60. Tout groupement de personnes formé pour la poursuite d’un but commun au Québec, mais qui n’y jouit pas de la personnalité civile ni ne constitue une société au sens du Code civil, peut néanmoins ester en justice pour défendre aux actions portées contre lui.
Tel groupement peut aussi se porter demandeur, s’il dépose au greffe du tribunal, avec l’acte introductif d’instance, un certificat du commissaire général du travail en vertu du Code du travail attestant qu’il constitue une association de salariés au sens du Code du travail.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 60; 1969, c. 48, a. 44; 1977, c. 41, a. 1.