592.1. Si le débiteur n’a, dans le district où le jugement a été rendu, ni résidence, ni domicile, ni établissement d’entreprise connus, l’officier saisissant peut lui signifier les documents prévus par l’article 592 à sa dernière adresse connue au Québec ou les lui transmettre par courrier recommandé ou certifié.
Si le débiteur n’a aucune adresse connue au Québec, les documents sont laissés au greffe.
1975, c. 83, a. 38; 1999, c. 40, a. 56.