592. L’officier saisissant rédige son procès-verbal en trois exemplaires; il y indique sur chacun le lieu, le jour et l’heure de la vente, sauf dans les cas d’application des articles 592.2 à 592.4.
Il remet au débiteur un exemplaire du procès-verbal, accompagné de la copie du bref et, le cas échéant, une copie de l’autorisation obtenue pour la nomination d’un gardien.
Si un gardien autre que le débiteur a été nommé, l’officier remet à ce gardien un exemplaire du procès-verbal accompagné d’une copie de l’ordonnance de sa nomination.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 592; 1975, c. 83, a. 38; 1992, c. 57, a. 306.