583.3. Si les biens saisis ou à saisir sont en la possession du créancier saisissant ou d’un tiers qui consent à la saisie et si ce possesseur est solvable, l’officier saisissant n’est pas tenu de confier la garde au débiteur et peut, avec la permission du juge ou du protonotaire, nommer ce possesseur comme gardien.