583. Sous réserve des articles 583.1 et 583.3, l’officier saisissant doit confier la garde des effets saisis au débiteur qui est tenu de l’accepter. Si le débiteur est une personne morale, l’officier saisissant peut confier la garde des biens aux dirigeants ou à l’un d’entre eux.
Le débiteur ainsi constitué gardien ne peut les enlever ni les détériorer, sous peine d’outrage au tribunal et de dommages-intérêts.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 583; 1975, c. 83, a. 34; 1977, c. 73, a. 19; 1992, c. 57, a. 304.