571. Les meubles qui selon l’article 903 du Code civil sont immeubles ne peuvent être saisis qu’avec l’immeuble auquel ils s’attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s’ils n’appartiennent pas au propriétaire de l’immeuble.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 571; 1992, c. 57, a. 303.