560. À moins qu’il n’ordonne de fournir une prestation qui soit purement personnelle au créancier, le jugement peut être exécuté au nom de celui-ci, même après son décès; toutefois, s’il s’élève quelque contestation sur l’exécution, ses représentants doivent intervenir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 560.