56. Il faut être apte à exercer pleinement ses droits pour ester en justice sous quelque forme que ce soit, sauf disposition contraire de la loi.
Celui qui n’est pas apte à exercer pleinement ses droits doit être représenté, assisté ou autorisé, de la manière fixée par les lois qui régissent son état et sa capacité ou par le présent code.
L’irrégularité résultant du défaut de représentation, d’assistance ou d’autorisation n’a d’effet que s’il n’y est pas remédié, ce qui peut être fait rétroactivement en tout état de cause, même en appel.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 56; 1982, c. 17, a. 7; 1992, c. 57, a. 189.