557. En cas de décès ou de changement d’état du débiteur, l’exécution commencée sur ses biens est continuée contre lui, ses héritiers, ses représentants ou ayants cause, selon le cas, sans qu’il y ait lieu à suspension ni à la reprise d’instance.
S’il n’y a point d’exécution commencée contre le débiteur, le jugement ne peut, sous peine de nullité, être exécuté contre lui, ses héritiers, représentants ou ayants cause, que dix jours après qu’il leur a été signifié. La signification aux héritiers ou représentants légaux du débiteur décédé, faite conformément à l’article 133, permet l’exécution sur les seuls biens de la succession.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 557.