550. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, soit ordonner l’exécution provisoire, avec ou sans caution, lorsqu’elle ne l’a pas été ou qu’elle a été refusée par le jugement frappé d’appel, soit la défendre ou la suspendre lorsqu’elle a été ordonnée ou que la loi y pourvoit, soit assujettir à fournir caution la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance.
Le juge à qui la requête est présentée peut la déférer au tribunal, si celui-ci est alors en session.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 550; 1993, c. 30, a. 16.