545. Les dispositions des articles 280 à 284 et 293 à 331 régissent les cas prévus par les articles 543, 544 et 546.1, dans la mesure où elles peuvent s’appliquer.
Toute difficulté qui surgit au cours de l’audition du témoin doit être soumise aussitôt que possible au juge en chambre pour adjudication.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 545; 1980, c. 21, a. 2.