53. Nul ne peut être condamné pour outrage au tribunal commis hors la présence du juge, s’il n’a été assigné par ordonnance spéciale lui enjoignant de comparaître devant le tribunal, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir.
Le juge peut émettre l’ordonnance d’office ou sur demande. Cette demande n’a pas à être signifiée et peut être présentée devant un juge du district où l’outrage a été commis.
L’ordonnance doit être signifiée à personne, à moins que pour raison valable le juge n’autorise un autre mode de signification.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 53; 1979, c. 37, a. 9.