510.1. Lorsque le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d’un préjudice corporel, un juge de la Cour d’appel peut, sur demande et si des motifs impérieux le commandent, ordonner la suspension de l’audition de l’appel du jugement initial pour le temps et aux conditions qu’il détermine, en vue d’une audition conjointe de l’appel de ce jugement et de celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels.