509.1. Le greffier de la Cour d’appel peut entendre les requêtes pour cesser d’occuper, les requêtes pour substitution de procureurs ainsi que les requêtes prévues aux articles 496, 503.1 et 505.
Le greffier peut déférer une requête à un juge, s’il estime que l’intérêt de la justice le requiert.
La décision du greffier peut être révisée par le juge, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les dix jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle n’ait été rendue.