505. Lorsque l’intimé ne produit pas son mémoire dans le délai prévu par l’article 504.1, il est forclos de le produire, à moins d’avoir, avant l’expiration de ce délai, signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause, n’excède pas 30 jours.
En cas de défaut de production du mémoire par l’intimé dans les délais impartis, la Cour peut refuser de l’entendre. Si l’intimé a formé un appel incident et qu’il ne respecte pas les délais impartis pour la production de son mémoire, l’appel incident est réputé déserté.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 505; 1975, c. 83, a. 28; 1979, c. 37, a. 23; 1982, c. 32, a. 43; 1993, c. 30, a. 14; 1995, c. 2, a. 7.