503.3. Malgré les articles 503.1 et 503.2, le greffier de la Cour d’appel ne peut délivrer un certificat attestant que l’appel est déserté, lorsque les parties ou leurs procureurs ont déposé au greffe du tribunal un consentement signé par eux et fixant un autre délai pour la production du mémoire.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13.