503. Dans les trente jours du dépôt de l’inscription ou du jugement rendu sur une demande faite en vertu de l’article 501, l’appelant doit signifier à l’intimé deux exemplaires d’un exposé.
Si les parties s’entendent sur le contenu de l’exposé, elles le signent et l’appelant en produit sept exemplaires au greffe. Sinon, l’appelant produit sept exemplaires de l’exposé au greffe, et l’intimé sept exemplaires de ses commentaires, après en avoir signifié deux à l’appelant. Dans tous les cas, ces documents doivent être produits dans les trente jours de la signification faite en vertu du premier alinéa.
L’appelant doit produire avec l’exposé le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les notes produites par le juge ou la transcription ou la traduction des motifs du jugement s’ils ont été donnés oralement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 503; 1979, c. 37, a. 21.