481.7. Dans les 10 jours suivant le délai de comparution, le défendeur doit, le cas échéant, proposer ensemble une demande de cautionnement et les moyens dilatoires, déclinatoires ou de non-recevabilité qu’il entend opposer à la déclaration.
Il doit alors produire sa défense dans les 10 jours du jugement disposant de cette demande et des moyens préliminaires; il n’y a pas d’appel des décisions alors rendues, à moins que celles-ci ne mettent fin à l’instance ou qu’elles ne portent sur une question de compétence.