481.11. L’inscription pour enquête et audition doit avoir été faite au plus tard 180 jours après la signification de la déclaration et de l’avis. À défaut d’inscription à l’intérieur de ce délai, le demandeur est réputé s’être désisté de sa demande. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
Le greffier doit refuser de recevoir et de porter au dossier toute inscription faite hors délai.