463. Le juge qui a pris une cause en délibéré peut, même de sa propre initiative, ordonner, par décision motivée, la réouverture des débats pour les fins et aux conditions qu’il détermine. Le protonotaire doit communiquer cette ordonnance sans délai au juge en chef et aux procureurs des parties.
Doit, de même, être motivée et communiquée, toute autre ordonnance visant à empêcher que jugement ne soit rendu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 463.