44.1. Le greffier spécial statue notamment sur:1. toute demande, contestée ou non, pour réunion d’actions, cautionnement, assignation d’un témoin en vertu de l’article 282, communication, production ou rejet de pièces, examen médical, précisions, amendement, modification d’une entente en vertu de l’article 151.2, substitution de procureur, nomination d’un praticien et pour être relevé du défaut ou pour cesser d’occuper; et sur
2. toute autre procédure interlocutoire ou incidente, non contestée ou contestée mais, dans ce dernier cas, avec l’accord des parties.
Le greffier spécial peut, lorsqu’il s’agit de demandes relatives à la garde d’enfants ou à des obligations alimentaires, homologuer toute entente entre les parties portant règlement complet de ces questions. L’entente homologuée a le même effet et la même force exécutoire qu’un jugement de la Cour supérieure.
Dans tous les cas, la décision peut être révisée par le juge en suivant les formalités prévues par l’article 42.
1975, c. 83, a. 5; 1976, c. 9, a. 54; 1977, c. 73, a. 4; 1992, c. 57, a. 420; 1994, c. 28, a. 1; 1997, c. 42, a. 2; 2002, c. 7, a. 6.