44. Le protonotaire adjoint peut exercer les pouvoirs conférés au protonotaire concurremment avec le juge s’il a été choisi à cette fin par le protonotaire avec l’assentiment du ministre de la Justice ou d’une personne désignée par celui-ci.
Le protonotaire adjoint qui est protonotaire spécial peut d’office exercer ces pouvoirs.
Pour l’exécution de ses fonctions à l’audience, pour recueillir les dépositions des témoins, pour délivrer des expéditions de documents dont il a la garde, et, d’une façon générale, pour tous les actes qui ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire, le protonotaire peut être suppléé par les membres de son personnel qu’il désigne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 44; 1977, c. 73, a. 3.