42. Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 41 et par les articles 583.1, 584, 644 et 659.5, la décision du greffier peut être révisée par le juge ou le tribunal, sur demande énonçant les moyens invoqués, signifiée à la partie adverse et produite au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée.
Si la décision est infirmée, les choses sont remises en l’état où elles étaient avant qu’elle ne fût rendue.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 42; 1977, c. 73, a. 2; 1980, c. 21, a. 1; 1987, c. 63, a. 2; 1992, c. 57, a. 420.