41. Le greffier a la compétence du juge:1. dans les cas où la loi le déclare expressément;
2. lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit ou de causer un préjudice sérieux.
Dans les matières qui sont de sa compétence, le greffier a les mêmes pouvoirs que le juge.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 41; 1992, c. 57, a. 186, a. 420; 1992, c. 57, a. 421; 1999, c. 40, a. 56.