403. Après production de la défense, une partie peut, par avis écrit, mettre la partie adverse en demeure de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’un document, d’un plan ou d’une photographie ou d’un autre élément matériel de preuve qu’elle indique; copie de la pièce doit être jointe à l’avis, si elle n’est déjà au dossier; s’il s’agit d’un élément de preuve autre qu’un document, l’objet doit être mis à la disposition de la partie adverse.
La véracité ou l’exactitude de la pièce est réputée admise si, dans les 10 jours ou dans tel autre délai fixé par le juge, la partie mise en demeure n’a pas signifié à l’autre une déclaration sous serment niant que la pièce soit vraie ou exacte, ou précisant les raisons pour lesquelles elle ne peut l’admettre. Cependant, le tribunal peut la relever de son défaut avant que jugement ne soit rendu, si les fins de la justice le requièrent.
Le refus injustifié de reconnaître la véracité ou l’exactitude d’une pièce peut entraîner condamnation aux dépens qu’il occasionne.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 403; 1992, c. 57, a. 269.