399. Dans toute cause susceptible d’appel, lorsqu’est mis en question l’état physique ou mental d’une personne, partie à un litige ou qui a subi le préjudice qui y a donné lieu, une partie peut assigner à ses frais cette personne par bref de subpoena pour qu’elle se soumette à un examen médical. Ce bref doit indiquer le lieu, le jour et l’heure où la personne assignée doit se présenter, de même que les noms des experts chargés d’effectuer l’examen; il doit être signifié au moins 10 jours avant la date fixée pour l’examen, avec avis au procureur de la personne assignée.
Si la personne examinée le désire, des experts de son choix peuvent assister à cet examen.
Le juge peut toutefois, sur requête, pour des raisons jugées valables, annuler un bref délivré en vertu du présent article ou en modifier le contenu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 399; 1969, c. 81, a. 8; 1972, c. 70, a. 15; 1992, c. 57, a. 266.