390. Si les arbitres tardent à procéder à l’instruction, ou s’ils ne déposent pas leur sentence dans le délai prévu, le tribunal peut soit les révoquer et ordonner que la cause soit continuée de la manière ordinaire, mais en tenant compte de la preuve déjà reçue, le cas échéant, soit rendre toute autre ordonnance jugée utile; dans les deux cas, le tribunal prononce sur les dépens selon les circonstances.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 390.