39. Si le juge chargé de rendre la justice dans un district autre que ceux de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-François, Mégantic et Bedford est absent ou empêché d’agir, les demandes prévues aux articles 211, 485, 489, 733, 734.0.1, 734.1, 753 et 834.1 peuvent être présentées à un juge du district de Québec ou de Montréal, selon qu’elles viennent d’un district ressortissant à la Cour d’appel siégeant à Québec ou à la Cour d’appel siégeant à Montréal. Il peut en être ainsi pour toute autre demande, si la partie adverse y consent.
Dans les mêmes conditions, un juge chargé de rendre la justice dans le district de Hull peut entendre les demandes venant des districts de Pontiac et de Labelle et un juge chargé de rendre la justice dans le district de Saint-François peut entendre les demandes venant des districts de Bedford et de Mégantic.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 39; 1968, c. 84, a. 1; 1986, c. 55, a. 1; 1992, c. 57, a. 185.