36.2. En application des articles 26 à 31 du Code civil du Québec, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux.
En cas d’urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.