35. Sauf le droit d’évocation prévu à l’article 32, et sous réserve de la compétence attribuée aux cours municipales, la Cour provinciale connaît aussi, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande, tant personnelle qu’hypothécaire formée:1. en recouvrement d’une taxe ou autre somme d’argent due à une corporation municipale ou scolaire en vertu du Code municipal ou de quelque loi générale ou spéciale, ou en vertu d’un règlement adopté sous leur empire; ou
2. en recouvrement de cotisations pour la mise en état, la construction ou la réparation d’immeubles servant à des fins paroissiales;
3. en annulation ou en cassation de rôle d’évaluation des immeubles imposables pour fins municipales ou scolaires, quelle que soit la loi régissant la corporation municipale ou scolaire en cause.