331.7. Lorsque la défense est écrite, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard 15 jours avant la date fixée pour l’enquête et l’audition.
Lorsque la défense est orale, les parties doivent produire leurs pièces au plus tard trois jours avant la date fixée pour l’audition.
Dans les causes par défaut de comparaître ou de plaider, les pièces sont produites au moment de l’inscription ou, en l’absence d’inscription, lors de l’audition.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.