331.4. Sauf dispositions contraires du calendrier des échéances, la partie qui inscrit pour enquête et audition et qui entend invoquer lors de l’audience une pièce en sa possession autre qu’une pièce au soutien d’un acte de procédure doit la communiquer à toute autre partie lors de l’inscription. Les autres parties doivent, le cas échéant, faire de même dans les 30 jours qui suivent l’inscription, à défaut de quoi les pièces qu’elles entendent invoquer ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
Dans les cas où la défense est orale et à moins que l’audition n’ait lieu lors de la présentation de la requête introductive d’instance, les pièces visées au premier alinéa doivent être communiquées dans le délai prévu au calendrier des échéances ou imparti par le tribunal, à défaut de quoi ces pièces ne peuvent être produites qu’avec l’autorisation du tribunal.
1994, c. 28, a. 20; 2002, c. 7, a. 73.