331.2. Dans les instances introduites conformément à l’article 110, les pièces doivent être dénoncées aux parties dans l’avis de dénonciation qui leur est transmis.
La dénonciation n’est pas requise lorsqu’une copie des pièces est remise aux parties en même temps que l’acte signifié.
Lorsqu’il s’agit d’une pièce au soutien d’un acte de procédure, l’avis ou, selon le cas, la copie de la pièce, est joint à l’acte qui est signifié.
1994, c. 28, a. 20; 1996, c. 5, a. 29; 2002, c. 7, a. 73.