321.Un bref de subpoena doit indiquer, en caractères facilement lisibles, le droit du témoin de requérir taxe pour ses frais et déboursés selon le tarif établi par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 321; 1968, c. 84, a. 3; 1983, c. 28, a. 10.
321.Si, sur l’interpellation qui doit lui être faite par le protonotaire, le témoin requiert taxe, elle est faite suivant le tarif établi par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 321; 1968, c. 84, a. 3.