311. Le témoin qui a en sa possession quelque document se rapportant au litige est tenu de le produire sur demande; à moins qu’il ne s’agisse d’un écrit authentique, il doit en laisser prendre copies, extraits ou reproductions qui, certifiés par le greffier, auront la même force probante que l’original.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 311; 1992, c. 57, a. 420.