310. La partie qui produit un témoin ne peut le reprocher, mais elle peut prouver par d’autres le contraire de ce qu’il a dit, ou, avec la permission du tribunal, prouver qu’il a, à une autre époque, fait des déclarations incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que, dans ce dernier cas, le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 310.