3. Dans le cas de divergence entre les textes français et anglais de quelque disposition du présent code, le texte qui se rapproche le plus de la loi ancienne doit prévaloir, à moins que la disposition ne modifie la loi ancienne; en ce dernier cas, le texte qui exprime le mieux l’intention de l’article, dégagée d’après les règles ordinaires d’interprétation, doit prévaloir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 3.