297. L’huissier qui a signifié l’assignation ne peut être reçu à témoigner de faits ou d’aveux dont il aura eu connaissance après avoir été chargé de la signification de cet acte, sauf quant à la signification elle-même.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 297; 1996, c. 5, a. 27.