294.1. Le tribunal peut accepter à titre de témoignage une déclaration écrite, pourvu que cette déclaration ait été communiquée et produite au dossier conformément aux règles sur la communication et la production des pièces prévues au présent titre.
Une partie peut exiger que la partie qui a communiqué la déclaration assigne le témoin à l’audience, mais le tribunal peut la condamner à des dépens dont il fixe le montant, lorsqu’il estime que la production du témoignage écrit eût été suffisante.
1968, c. 84, a. 2; 1975, c. 83, a. 21; 1977, c. 73, a. 12; 1979, c. 45, a. 159; 1984, c. 26, a. 12; 1992, c. 57, a. 255; 1994, c. 28, a. 17; 1999, c. 46, a. 6; 2000, c. 12, a. 315; 2002, c. 7, a. 72.