29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption:1. lorsqu’il décide en partie du litige;
2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou
3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès.
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ou à moins qu’il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 29; 1969, c. 80, a. 2; 1975, c. 83, a. 4; 1979, c. 37, a. 7; 1982, c. 17, a. 5; 1982, c. 32, a. 32; 1988, c. 21, a. 78; 1992, c. 57, a. 178.