275. Le greffier tient un rôle général pour les matières ordinaires et un autre pour les requêtes introductives d’instance, sur lesquels sont portées les causes ainsi inscrites. Il tient en outre un rôle spécial en matière familiale et un autre pour les affaires qui doivent être instruites et jugées d’urgence en vertu d’une disposition de la loi ou d’une décision du juge en chef ou d’un juge désigné par lui à cette fin.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 275; 1982, c. 17, a. 14; 1992, c. 57, a. 253.