271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées et inscrites devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
Lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, l’ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été produit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9.