259. À défaut par les intéressés de reprendre l’instance, la partie en cause les met en demeure de le faire. Si, à l’expiration des 10 jours de la notification de l’avis, la reprise d’instance n’a pas eu lieu, le demandeur peut procéder par défaut ou le défendeur peut demander le rejet de la demande, à moins que le tribunal ne relève un intéressé du défaut.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 259; 1992, c. 57, a. 421; 2002, c. 7, a. 56.