251. Lorsqu’une des parties cesse d’être représentée avant que la cause ne soit en état, la partie adverse doit la mettre en demeure de constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle.
A défaut par la partie d’obtempérer à cette mise en demeure dans les dix jours, la partie adverse pourra, après avoir fait enregistrer défaut par le protonotaire, procéder comme dans les causes par défaut, si elle est demanderesse, ou demander le rejet de la demande, sauf recours, si elle est défenderesse.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 251.