248. Si, avant que la cause ne soit en état, le procureur de l’une des parties meurt, devient inhabile à postuler ou se retire, aucune procédure ne peut être faite ni aucun jugement rendu, sous peine de nullité, avant que la partie n’ait comparu personnellement, ou qu’elle n’ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 248.