23. La juridiction de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour provinciale et du Tribunal de la jeunesse s’étend à tout le Québec; celle d’une cour municipale est limitée à un territoire déterminé.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 23; 1978, c. 19, a. 46; 1980, c. 11, a. 46.