228. Lorsque l’original de l’écrit argué de faux n’est pas déjà produit au dossier, le juge, sur demande d’une des parties, peut ordonner à celui qui en a la garde de le déposer au greffe dans un délai imparti, sous toutes peines que de droit, et le délai fixé par l’article 227 ne court que du jour de ce dépôt.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 228.