227. Si la partie ne fait pas de déclaration, ou qu’elle déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit, celui-ci ne peut être produit à l’audience dans l’instance principale ou, s’il est déjà produit, est rejeté du dossier.
Si la partie déclare au contraire vouloir se servir de l’écrit, elle doit, dans les 10 jours, contester au mérite la requête du demandeur en faux.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 227; 1994, c. 28, a. 10.