223.1. La partie qui entend demander l’inscription de faux incident doit, préalablement à toute demande, notifier un avis à la partie adverse lui demandant de déclarer si elle entend ou non se servir de l’écrit contesté.
Si la partie adverse ne répond pas dans les cinq jours de la réception de l’avis, ou si elle déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit, celui-ci ne peut être produit lors de l’audience dans l’instance principale ou, s’il est déjà produit, il est rejeté du dossier.
Si la partie adverse indique qu’elle entend se servir de l’écrit, l’inscription de faux incident doit être décidée par le tribunal.